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La Zone de préemption de 212 hectares à Orgeval


La mairie avait voté en accord avec l'opposition (unanimité) lors du conseil municipal du 10 mars 2003 l'établissement d'une nouvelle et énorme zone de préemption à Orgeval au profit pour une petite partie de la commune et pour le reste du Conseil général qui l'a acceptée au cours de sa séance du 24 octobre dernier.

Dans le cadre du schéma des espaces naturels sensibles, 212 hectares seront susceptibles d'être préemptés au fur et à mesure des ventes des propriétaires actuels. Nous attendons des précisions du Conseil Général sur la façon dont il exercera ses droits.

Orgevalscope en avait parlé en mars puis en octobre.

Les espaces naturels sensibles des départements ont été institués par la loi du 18 juillet 1985 en remplacement des anciens périmètres sensibles (qui dataient de 1959). Les départements disposent d’un outil leur permettant de mettre en œuvre une véritable politique de protection des espaces naturels afin de «préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels».

Une très bonne chose pour notre environnement seulement il y a un énorme hic. La zone de préemption concerne une grande partie de la commune (voir les 2 cartes). La propriété privée se réduit comme peau de chagrin. Et d'après les réactions qui nous sont parvenues, les propriétaires des parcelles concernées (pas toujours boisées) - qui sont nombreux - n'ont été ni consultés, ni informés individuellement. Pas plus d'ailleurs que les autres Orgevalais (les détails n'ont pas été présentés au public lors du conseil municipal par exemple).

Pour les propriétaires concernés les plus en colère, il s'agit en cas d'exercice du droit de préemption d'une véritable spoliation de leur patrimoine. Impossible maintenant de revendre leur bien. Le prix de préemption risque fort d'être très en deçà des prix du marché. Certes, leurs terrains étaient déjà pour l'essentiel classés en zone ND inconstructible (et même préemptable mais avec une très faible probabilité par la SAFER), de là à en perdre la propriété ! Un coup dur qui n'a leur a été ni expliqué, ni présenté.

On peut s'étonner aussi - alors qu'on vante les mérites de la décentralisation et de la démocratie locale - de la dévolution de la propriété d'une large partie de la commune au Conseil général.

Voici 2 cartes qui présentent les zones de préemption. En jaune : zone de préemption existante. En violet foncé : droit de préemption dévolu à la commune. En violet pâle : droit de préemption dévolu au département.


Le droit de préemption est prévu par le Code de l'urbanisme et modifié par la loi SRU sur les zones U et NA et sur les zones classées en espaces naturels sensibles.

Avertissement : nous ne sommes pas avocats ou conseils juridiques. Ce qui est écrit ici n'est pas à prendre comme conseil juridique mais comme information journalistique. Pour avoir un avis et conseil relatifs à une situation précise, consultez un avocat.

Définition :

Le droit de préemption, c'est ce qui permet à une collectivité publique (Mairie, Région, ...) de se substituer -si elle le souhaite- à un acquéreur lors de l'aliénation (vente) d'un bien. Cette intervention foncière est strictement encadrée par le Code de l'Urbanisme (en particulier les articles L210 à L213).

Tout propriétaire d'un bien situé dans une zone de préemption doit informer les pouvoirs publics : c'est la déclaration d'intention d'aliéner - une procédure à effectuer avant la demande de permis de construire pour éviter les surprises ! La réponse doit lui parvenir dans les 2 mois. La collectivité peut donc ne pas exercer son droit.

L'article L300-1 énumère ses objectifs : aménagement urbain, accueil des activité de loisirs, constitution de réserve foncière, ...

Toutes les ventes y sont assujetties sauf pour les biens inclus dans un plan de cession d'entreprise ou en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure collective (redressement judiciaire).

La collectivité publique peut même exercer son droit sur une fraction du bien, l'accord du propriétaire étant nécessaire (il a le choix entre demander l'acquisition totale ou une indemnité).

Recours :

Le propriétaire peut à tout moment de la procédure décider de retirer son bien de la vente même après la fixation du prix de vente. Mais il devra de nouveau déposer une déclaration d'intention s'il veut un jour revendre son bien et se retrouve donc "coincé" avec son bien.

Sinon, le vendeur dispose d'un délai de 2 mois pour accepter l'éventuelle décision de préemption ou saisir le tribunal administratif pour demander son annulation.

Le juge exerce son contrôle sur l'intérêt, la motivation de la décision et l'affectation du bien qui doivent être conformes aux objectifs fixés par le Code de l'Urbanisme.

Motifs d'annulation donnés à titre indicatif : la décision de la collectivité doit être notifiée dans le délai imparti (Art R213-7 du Code) ; la collectivité doit utiliser le bien préempté en conformité avec l'objectif annoncé dans les 5 ans ; le projet qui motive la préemption doit être tangible (précis) ; le projet doit être conforme à l'art 220-1 ; le bien est aliéné dans le cadre d 'une procédure collective.