Le droit de propriété


Le droit de propriété présente un caractère exclusif : le propriétaire peut s’opposer à toute atteinte portée par un tiers. Ainsi, en cas d’empiétement même minime sur le terrain d’autrui, le juge ordonne, sur le fondement de l’art. 545 du Code civil, la démolition de la partie de la construction reposant sur le fonds voisin quand le propriétaire l’exige et sans qu’il ait à justifier l’existence d’un préjudice particulier. Cette jurisprudence est constante.

S'il y a contestation sur la propriété du terrain (une parcelle est revendiquée par le voisin, …), le litige doit être porté devant le tribunal de grande instance du lieu.

Empiétement : sans construction : par exemple, clôture établie par un propriétaire ; la victime, lésée, dispose de l'action en ´ complainte ª, action possessoire (c.-à-d. destinée à protéger sa possession) devant le tribunal d'instance (dans l'année des faits). Avec construction : recourir au tribunal de grande instance. La victime peut se référer au Code civil (art. 545 ´ nul ne peut être contraint de céder sa propriétéª) et demander la démolition de la partie de la construction qui dépasse la limite séparative, ou des dommages et intérêts ( 10 cm sur la propriété voisine suffisent pour demander la démolition). Si la construction est élevée entièrement sur le terrain d'autrui (art. 555 du Code civil) : le propriétaire du terrain devient, par ´ accession ª, propriétaire de la construction élevée chez lui sans son accord, mais à charge pour lui d'indemniser le propriétaire de cette construction. En cas de mauvaise foi de ce dernier, il peut exiger la suppression de la construction à la diligence et aux frais du responsable.

Dégradation de clôture : punissable pénalement de 1.500 € d'amende au maximum (art. R. 635-1 et 113-13 du Code pénal).

Le bornage

Mais pour éviter les conflits de voisinage, encore faut-il que les limites de sa propriété soient juridiquement fixées. Indispensable pour ne pas s'engager dans une construction en limite de propriété qui risque en fait de mordre sur le terrain mitoyen... et qui par conséquent devra être détruite. Mais tant que le bornage n'a pas été effectué, rien ne prouve que le voisin n'a pas construit son mur ou sa clôture en retrait et qu'il est donc propriétaire d'une bande de terrain située au-delà de la limite apparente. Seul le bornage contradictoire effectué par un géomètre-expert définit la limite réelle apportant toutes les garanties aux propriétaires concernés.

Le bornage évite de telles situations et constitue une garantie pour l'avenir.

le cadastre, document à caractère fiscal, ne peut être assimilé à un titre de propriété.

C'est un géomètre-expert qui procède à ce travail. La meilleure solution consiste à s'entendre avec le ou les voisins concernés pour que le bornage soit réalisé d'un commun accord et que les frais en soient partagés.

Le géomètre-expert réunit les intéressés sur les lieux et examine avec eux les différents actes de propriété et les plans afin de déterminer les surfaces de chaque parcelle. Il effectue ensuite l'arpentage, déterminant la situation exacte de chaque propriété. Il procède enfin au bornage proprement dit par l'implantation de "bornes" à chaque angle (limite : droite entre les bornes).

Le bornage doit nécessairement se faire en présence des parties, ou des représentants accrédités par les parties et avec leur accord. Toute borne posée sans l'accord d'un des voisins est sans valeur dans le cadre du bornage amiable et peut être contestée.

En cas de désaccord

Lorsqu'il y a désaccord sur la limite proposée, ou refus catégorique d'un voisin de participer aux opérations de bornage amiable, le propriétaire qui veut connaître ses limites a la possibilité de recourir au bornage judiciaire.

Faute de bornage à l'amiable, le propriétaire qui demande le bornage peut intenter une action en bornage puisque l'article 646 du code civil le lui permet: "tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës".

Elle se fait auprès du juge du tribunal d'instance de la compétence duquel dépendent les lieux litigieux –( Tribunal d'instance de Poissy 89 avenue Maurice Berteaux - 78300 PoissyTél. : 01.39.65.05.35 - Fax : 01.39.65.21.06 ). L'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire mais l'assignation du voisin devant le tribunal se fait par voie d'huissier.

Le juge du bornage doit donc:

- vérifier les titres et, le cas échéant trancher les questions de propriété;

- fixer de façon précise la ligne séparative des terrains à borner. Il peut donc nommer un géomètre-expert inscrit sur la liste d'experts près de la Cour d'Appel, qui effectue sa mission dans le cadre des dispositions du nouveau Code de Procédure Civil et qui établit alors un procès-verbal de bornage avec plan de bornage à l'appui, accompagné de son avis;

- ordonner l'opération matérielle de bornage;

- ordonner, s'il y a lieu, les restitutions de fruits correspondant aux rectifications de limites.

Comment faire exécuter un jugement ?

Lorsque le jugement est rendu, les parties doivent faire exécuter matériellement le bornage éventuellement en présence du juge.

Après son exécution, le greffier dresse un procès-verbal d'abornement et le propose à la signature des parties. Si l'une refuse de signer, le tribunal d'instance lui donnera effet en l'homologuant à charge d'appel.

Le jugement comme le procès-verbal valent pour chacun des voisin un titre de propriété définitif.

A qui incombent les frais ?

Le bornage se fait à frais commun lorsque les parties sont d'accord y compris lorsque l'instance a débouché sur une transaction. S'ils sont partagés en ce qui concerne les bornes et leur pose, les frais de métrage et d'arpentage, sauf convention contraire, sont proportionnels à la surface de chaque terrain.

La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.

Effets du bornage

Une fois signé par les parties ou établi judicièrement, le procès verbal de bornage fixe officiellement et définitivement les surfaces des propriétés et leurs limites : il vaut titre définitif (Cass civ 3 octobre 1972, Cass civ 26 novembre 1997). Il n’est donc plus possible de procéder à un nouveau bornage, amiable ou judiciaire. Il en est ainsi même si les bornes ont disparu car il suffit d’exploiter le procès verbal pour placer de nouvelles bornes. Dans certains cas rares - lorsqu’il rectifie des titres de propriété inexacts- , il vaut mieux publier le procès-verbal à la conservation des hypothèques pour qu’il devienne opposable aux tiers (par ex : les propriétaires successifs).

Qu'en est-il si un bornage antérieur a été fait ? En cas de bornage antérieur, régulièrement constaté, soit par un procès-verbal amiable de bornage, soit par décision judiciaire, il n'est pas possible d'imposer un nouveau bornage au voisin comme le permet la loi. La limite des terrains est fixée pour l'avenir et les intéressés ne peuvent plus agir en bornage.
Toutefois, si les bornes ou le document constatant le bornage ont disparu par cas fortuit ou de force majeure, il est possible de demander par l'intermédiaire du juge du tribunal d'instance, un nouveau bornage judiciaire. Il faut aussi que le bornage soit suffisant.

Un bornage étant définitif, le déplacement ou l'arrachage d'une borne est considéré comme une dégradation sanctionnée par la loi.

Les propriétaires victimes de tels actes doivent engager une action possessoire devant le tribunal d'instance, par l'intermédiaire d'un huissier, dans l'année qui suit la suppression ou le déplacement de bornes ou s'adresser au tribunal de grande instance au-delà de ce délai (Il devra alors être assisté d'un avocat et prouver son droit de propriété).

Bornage du côté du domaine public : il existe une procédure particulière de délimitation, l'alignement. Le bornage entre une parcelle du domaine public et une propriété privée est du ressort de l'administration.

En limite des chemins ruraux

Les terrains faisant partie du domaine privé des collectivités locales sont soumis au droit commun du bornage. C'est le cas des chemins ruraux qui contrairement aux voies communales, ne sont pas soumis à l'alignement.

Tout propriétaire riverain a donc intérêt de demander un certificat de bornage au maire, celui-ci ne peut pas refuser de le délivrer. Il est utile voire obligatoire pour :

- indiquer les limites de fait, notamment lorsqu'il n'y a eu ni plan parcellaire ni bornage.

- établir une construction ou une reconstruction de murs ou de clôtures à la limite du chemin rural (article R. 161-12 du code rural).

Lorsqu'il n'existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d'un chemin rural au droit des propriétés riveraines, ou qu'une contestation s'élève à ce sujet, il peut être procédé, à une délimitation amiable.

A l'issue de l'opération, le géomètre-expert dresse un procès-verbal de bornage et, si l'une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis.

La délimitation et la pose de bornes se font alors à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges.

Si l'accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite:

- du refus,

- de l'incapacité juridique,

- de l'absence des intéressés,

Une action en bornage peut être intentée devant le tribunal d'instance de la situation du lieu. Attention l'action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal (article R. 161-13 du code rural).

Elargissement chemin rural :

Lorsqu’il s’agit d’élargir le chemin rural de moins de 2 mètres ou d’y aménager des augmentations de rayons de courbure ou suppression de sinuosités, le transfert a lieu de plein droit, après délibération du conseil municipal et mise à l’enquête préalable. Les parcelles concernées ne peuvent être ni bâties ni closes de murs et indiquées sans ambiguïté sur le plan mis à l’enquête et annexé à la délibération. Le propriétaire a droit à une indemnité fixée, soit à l’amiable, soit en cas de désaccord, par le juge de l’expropriation .
Si l’élargissement est supérieur à deux mètres ou bien encore, le projet d’élargissement touche un bâtiment ; la Commune doit alors recourir à la procédure d’expropriation.
En cas de contestation, vous pouvez saisir le juge judiciaire si le Conseil Municipal a procédé à l’élargissement du chemin sans avoir pris de délibération ou en omettant de procéder à une enquête publique.

En revanche, c’est au juge administratif qu’il faut s’adresser si vous souhaitez contester la décision d’élargissement en elle-même qui doit avoir un intérêt précis pour la collectivité.

On peut supposer aussi que qu’un élargissement ne pourrait concerner qu’une partie d’un chemin sans être entaché d’illégalité.

Qui assure la police des chemins ruraux ?

Le maire est chargé :

• de la police de la conservation ( lorsqu’un particulier dégrade un chemin rural, l’usurpe sur sa largeur ou entrave la liberté de passage, le maire peut dresser procès-verbal et prendre les mesures tendant à rétablir la voie).

• de la circulation (il peut interdire la circulation de certains véhicules susceptibles d’endommager la voie ou imposer aux utilisateurs occasionnels ou réguliers du chemin une contribution spéciale).

• de la signalisation

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires riverains. A défaut, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune aux frais des propriétaires récalcitrants, après une mise en demeure restée sans résultat.

Source : Service Public.fr, Anil, Préfectures, Legifer, Le Web de la Terre, Maison Facile,…

 

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